1. No claims in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Regulation, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, in particular a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, in particular a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:
1. Il n'est fait droit à aucune dema
nde à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirecte
ment, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute
autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogat
...[+++]ion ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par: