However, if, before the expiry of a period of three years from the date on which the movement has begun in accordance with Article 19(1), it is ascertained in which Member State the release for consumption actually took place, the release for consumption shall be deemed to have taken place in that Member State, which shall inform the competent authorities of the Member State of detection or dispatch.
Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la circulation a débuté conformément à l'article 19, paragraphe 1, l'État membre dans lequel la mise à la consommation a réellement eu lieu vient à être déterminé, la mise à la consommation est réputée avoir eu lieu dans cet État membre, qui informe les autorités compétentes de l'État membre où les produits ont été découverts ou de l'État membre d'expédition.