1. Where confusion may arise between the person actually intended as the subject of an alert and a person whose identity has been misused, the Member State which entered the alert shall, subject to that person's explicit consent, add data relating to the latter to the alert in order to avoid the negative consequences of misidentification.
1. Lorsqu'il est possible de confondre la personne effectivement visée par un signalement et une personne dont l'identité a été usurpée, l'État membre à l'origine du signalement ajoute dans le signalement, avec le consentement explicite de la personne dont l'identité a été usurpée, des données concernant cette dernière afin d'éviter les effets négatifs résultant d'une erreur d'identification.