21.1 (1) The operator of an airport that is not served, either on-site or remotely or either full-time or part-time, by a NAV CANADA control tower, flight service station or community aerodrome radio station must provide to the Minister information about each aircraft movement at the airport during periods when the airport is staffed, including the following information when it is available:
21.1 (1) L’exploitant d’un aéroport qui n’est desservi, ni sur le site, ni à distance, ni à temps plein, ni à temps partiel, par une tour de contrôle, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire de NAV CANADA, doit fournir au ministre des renseignements sur chaque mouvement d’aéronef à l’aéroport durant les périodes où des employés sont en fonction sur le site, notamment les renseignements ci-après si ceux-ci sont disponibles :