5. Where appropriate and duly justified, work programmes or work plans may provide for additional conditions according to specific policy requirements or to the nature and objectives of the action, including inter alia conditions regarding the number of participants, the type of participant and the place of establishment.
5. Lorsque cela est approprié et dûment justifié, les programmes de travail ou les plans de travail peuvent prévoir, en fonction d'impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l'action, des conditions supplémentaires à satisfaire, y compris, entre autres, des conditions concernant le nombre et le type de participants, et le lieu d'établissement.