1. In the context of a Fisheries Partnership Agreement if, on the basis of the requests for transmission of applications referred to in Article 4 of this Regulation, it appears that the number of fishing authorisations or the amount of fishing opportunities allocated to the Community under an agreement are not fully utilised, the Commission shall inform the Member States concerned and shall request them to confirm not making use of those fishing opportunities.
1. Dans le cadre d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche si, sur la base des demandes de transmission des demandes visées à l'article 4 du présent règlement, il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à la Communauté au titre d'un accord ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu'ils n'utilisent pas ces possibilités de pêche.