(3) All oil tanks or batteries of tanks shall be located at least 200 feet from the outer perimeter of the ditch or dike to any road allowance, surveyed road, railway other than siding, high voltage power line or other right-of-way, dwelling, industrial plant, existing or proposed aircraft runway or taxiway, building used for military purposes, farm building, school, church or cemetery and shall not be located in the flightway of an airfield within 1,000 feet of the end of the runway without a special permit.
(3) Tout r
éservoir ou groupe de réservoirs à pétrole doit être situé à 200 pieds au moins, à compter du périmètre extérieur de la tranchée ou de la chaussée, d’une emprise routière, d’un chemin arpenté, d’un chemin de fer autre qu’une voie de service, d’une emprise de ligne de transmission à haute tension ou de quelque autre emprise, d’une habitation, d’un établissement industriel, d’une piste d’envol ou d’une voie de circulation qui existe ou est projetée sur un aéroport, d’un bâtiment servant à des fins militaires, d’un bâtiment de ferme, d’une école, d’une église ou d’un cimetière, et ne doit pas être situé dans la voie d’approche d’u
...[+++]n aéroport à moins de 1 000 pieds de l’extrémité de la piste, sauf moyennant un permis spécial.