2. A collective management organisation shall accept rightholders and entities representing rightholders, including other collective management organisations and associations of rightholders, as members if they fulfil the membership requirements, which shall be based on objective, transparent and non-discriminatory criteria.
2. Les organismes de gestion collective admettent en qualité de membres les titulaires de droits et les entités représentant les titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective et des associations de titulaires de droits, qui remplissent les exigences liées à l’affiliation, lesquelles reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.