2. With regard to the submission of aid applications, Member States may, under the conditions provided in paragraph 1(a) to (e), provide for simplified procedures where data is already available to the authorities, in particular where the situation has not changed since the latest submission of an aid application under the aid scheme concerned.
2. En ce qui concerne l'introduction des demandes d'aide, les États membres peuvent prévoir des procédures simplifiées, dans les conditions fixées au paragraphe 1, points a) à e), lorsque les autorités sont déjà en possession des données nécessaires, et en particulier lorsqu'il n'y a pas eu d'évolution de la situation depuis le dépôt de la dernière demande en date au titre du régime d'aide concerné.