(a) If a person is entitled to paym
ent of a pension in Canada under the Old Age Security Act without recourse to the provisions of this Agreement, but has not accumulated sufficient periods of residence in Canada to qualify for pay
ment of the pension abroad under that Act, a partial pension shall be paid to that person outside the territory of Canada if the periods of residence, when totalized as provided in this Agreement, are at least equal to the minimum period of residence in Canada required by the Old Age Security Act for payment
...[+++] of a pension abroad;
a) Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si les périodes de résidence, lorsque totalisées comme le prévoit le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger,