5. A share shall not be considered to have a liquid market for the purposes of Article 27 of Directive 2004/39/EC until six weeks after its first admission to trading on a regulated market, if the estimate of the total market capitalisation for that share at the start of the first day's trading after that admission, provided in accordance with Article 33(3), is less than EUR 500 million.
5. Une action n'est pas considérée comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 27 de la directive 2004/39/CE au cours des six semaines suivant sa première admission à la négociation sur un marché réglementé quelconque, lorsque le montant estimé de la capitalisation totale du marché pour cette action à l'ouverture de la première journée de négociation qui suit son admission, tel que fourni conformément à l'article 33, paragraphe 2, est inférieur à 500 millions EUR.