1. Members of the Board, the Vice-Chair, the members of the Board referred to in Article 43(1)(b), the staff of the Board and staff exchanged with or seconded by participating Member States carrying out resolution duties shall be subject to the requirements of professional secrecy pursuant to Article 339 TFEU and the relevant provisions in Union legislation, even after their duties have ceased.
1. Les membres du CRU, le vice-président, les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), le personnel du CRU et le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement et exerce des fonctions de résolution sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les actes pertinents de la législation de l'Union.