3. In the case of system, component or separate technical unit approval, if particulars appearing in the information package have changed, the approval authority of the Member State in question shall issue revised page(s) of the information package as necessary, marking each revised page to show clearly the nature of the change and the date of re-issue; a consolidated, updated version of the information package accompanied by a detailed description of the change shall also be deemed to meet this requirement.
3. Si, dans le cas d'une réception de système, de composant ou d'entité technique, des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission; une version codifiée et mise à jour du dossier de réception accompagnée d'une description détaillée de la modification sera également considérée comme satisfaisant à cette exigence.