(7b) Pursuant to Article 6 of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work, employers are required by preference to avoid the use of a hazardous chemical agent by replacing it with a chemical agent or process which, under its condition of use, is not hazardous or less hazardous to workers' safety and health, and only to apply protection and prevention measures where such substitution is not possible.
(7 ter) Conformément à l'article 6 de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, l'employeur est tenu d'éviter, de préférence, l'utilisation d'un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, et il n'applique des mesures de protection et de prévention que dans les cas où il est impossible de procéder à une telle substitution.