2. The payment service provider and the payment service user may agree on charges for additional or more frequent information, or transmission by means of communication other than those specified in the framework contract, provided at the payment service user’s request.
2. Le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement peuvent d’un commun accord fixer les frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus fréquente, ou transmises par d’autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre, et fournies à la demande de l’utilisateur de services de paiement.