The first subparagraph shall not apply to a participant in the emission allowance market where the installations or aviation activities that it owns, controls or is responsible for, in the preceding year have had emissions not exceeding a minimum threshold of carbon dioxide equivalent and, where they carry out combustion activities, have had a rated thermal input not exceeding a minimum threshold.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un participant au marché des quotas d’émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu’il possède ou contrôle, ou dont il est responsable, ont présenté au cours de l’année précédente des émissions égales ou inférieures à un seuil minimal d’équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu’il exerce des activités de combustion, ont présenté une puissance thermique nominale égale ou inférieure à un seuil minimal.