(27) Since the objectives of this Regulation, namely to ensure high and equivalent levels of protection of and assistance to passengers in bus and coach transport across all Member States, cannot sufficiently be achieved by the Member States alone and can therefore by reason of the significant international dimension be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(27) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer un niveau élevé et uniforme de protection et d'assistance pour les passagers voyageant par autobus et autocar dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur importante dimension internationale, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.