proposes that the provisions of the Agreement on the composition of the Court, once in force, should not be amended unless the objectives of the litigation system, i.e. highest quality and efficiency, are not fulfilled because of these provisions; proposes that decisions regarding the composition of the Court should be taken by the competent body acting unanimously;
propose que les dispositions de l'Accord relatives à la composition de la Juridiction, une fois en vigueur, ne soient pas amendées sauf si les objectifs du système de règlement des litiges, c'est-à-dire la plus haute qualité et l'efficacité, ne sont pas atteints en raison même desdites dispositions; propose que les décisions concernant la composition de la Juridiction soient prises à l'unanimité par l'instance compétente;