5. Where an auction conducted by an auction platform appointed pursuant to Article 30(1) or (2) is cancelled by the auction platform pursuant to Article 7(5) or (6) or Article 9, the auctioned volume shall be distributed evenly either over the next four auctions scheduled on the same auction platform or, if the auction platform concerned conducts less than four auctions in a given calendar year, over the next two auctions scheduled on the same auction platform.
5. Si une séance d’enchères conduite par une plate-forme désignée en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2, est annulée par cette plate-forme conformément à l'article 7, paragraphes 5 ou 6, ou conformément à l'article 9, le volume mis aux enchères est uniformément réparti soit entre les quatre séances d'enchères suivantes prévues sur la même plate-forme soit, si la plate-forme concernée conduit moins de quatre séances d'enchères sur une année civile donnée, entre les deux séances suivantes prévues.