Article 5(1) and (3) of that Regulation lay down the animal and public health conditions for imports and transit of commodities which according to Article 5(2) shall not apply to consignments of less than 20 units of poultry other than ratites, hatching eggs and day-old chicks thereof.
L'article 5, paragraphes 1 et 3, dudit règlement précise les conditions sanitaires et de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les produits importés dans l'Union et transitant par celle-ci; conformément à l'article 5, paragraphe 2, toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites.