13. Points out that service concessions within the meaning of Article 1(3)(b) of Directive 2004/17/EC and Article 4 of Directive 2004/18/EC are contracts in connection with which ‘the consideration for the pr
ovision of services consists either solely in the right to exploit the work or in this right together with payment’; emphasises that service concessions were excluded from the scope of the public procurement directives in order to offer contracting authorities and contractors a greater degree of flexibility; points out that in several judgments the CJEU has confirmed that service concessions are not covered by those directives, but
...[+++] rather by the general principles laid down in the Treaty on the Functioning of the European Union (ban on discrimination, principle of equal treatment and transparency), and that it must remain open to public contracting authorities to ensure the provision of services by way of a concession if they consider that to be the best method of providing the public service in question, even if the risk associated with such an operation is limited, but this limited risk is transferred in full to the concession-holder (judgment in Case C-206/08 of 10 September 2009, points 72-75); 13. fait observer que selon l'article 1er, paragraphe 3 b), de la directive 2004/17/CE et l'article 4 de la directive 2004/18/CE, les concessions de services sont des contrats «présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de services à l'exception du fait que la contrepartie de la pres
tation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix»; souligne que les concessions de services ont été exclues du champ d'application des directives relatives à la passation des marchés publics, pour offrir plus de souplesse aux pouvoirs adjudicateurs et aux attributaires; rappelle
...[+++]que la Cour de justice de l'Union européenne a elle aussi, dans différents arrêts, confirmé que les concessions de services ne relèvent pas du champ d'application de ces directives, mais qu'elles doivent respecter les principes généraux du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (interdiction de la discrimination, principe d'égalité de traitement et transparence), et que les pouvoirs adjudicateurs publics ont le droit d'assurer la fourniture de services au moyen d'une concession, s'ils estiment qu'il s'agit de la meilleure manière d'assurer le service d'intérêt général concerné, et cela même si le risque associé à l'exploitation est très limité compte tenu des modalités de droit public applicables à l'organisation du service et que ce risque d'exploitation limité est toutefois entièrement transféré (Arrêt du 10 septembre 2009 dans l'affaire C–206/08 paragraphes 72 à 75);