2. Where in the case of a linked credit agreement, as defined in Article 3(n), national legislation at the time of the entry into force of this Directive already provides that funds cannot be made available to the consumer before the expiry of a specific period, Member States may exceptionally provide that the period referred to in paragraph 1 of this Article may be reduced to this specific period at the explicit request of the consumer.
2. Lorsque, dans le cas d'un contrat de crédit lié au sens de l'article 3, point n), la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive dispose déjà qu'aucun fonds ne peut être mis à disposition du consommateur avant l'expiration d'un délai spécifique, les États membres peuvent prévoir exceptionnellement que le délai visé au paragraphe 1 du présent article peut être réduit à ce délai spécifique à la demande expresse du consommateur.