(3) Any duty, power or discretion imposed or conferred upon the Deputy Minister of Finance by the terms of bonds, which was imposed or conferred upon the Bank of Canada by Order in Council P.C. 5938 dated October 25, 1940, continues to be imposed and conferred upon the Bank and anything done by the Bank as registrar of bonds in accordance with these Regulations or any other regulations or laws applicable thereto continues to be and is as valid and effectual for all purposes as if done by the Deputy Minister of Finance.
(3) Toute charge, autorisation ou faculté imposée ou conférée au sous-ministre des Finances par les termes des obligations, qui a été imposée ou conférée à la Banque du Canada par le décret C.P. 5938 du 25 octobre 1940, demeure imposée et conférée à la Banque, et tout acte accompli par celle-ci à titre de registraire des obligations suivant le présent règlement ou autres règlements ou lois applicables en l’espèce continue d’avoir la validité et l’effet à toutes fins que de droit qu’il aurait s’il était accompli par le sous-ministre des Finances.