According to paragraph 3(f), this also includes “correspondence sent to a Government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence”.
D'après l'alinéa f) de cette définition, les renseignements personnels comprennent également « toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par [l'individu identifiable] à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur ».