1. Where a resolution authority disagrees with or departs from the group resolution scheme proposed by the group-level resolution authority or considers that it needs to take independent resolution actions or measures for reasons of financial stability pursuant to Article 91(8) and Article 92(4) of Directive 2014/59/EU, that resolution authority shall notify the group-level resolution authority of the disagreement without undue delay.
1. Lorsqu'une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution au niveau du groupe ou s'en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres conformément à l'article 91, paragraphe 8, et à l'article 92, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, elle notifie sans retard injustifié son désaccord à l'autorité de résolution au niveau du groupe.