2. Without prejudice to paragraph 1, when accommodating a ship in a place of refuge, a Member State may request the ship's operator, agent or master to present an insurance certificate or financial guarantee within the meaning of this Directive which covers the liability of such operator, agent or master for damage caused by the ship.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'État membre peut, quand il accueille un navire en détresse dans un lieu de refuge, demander à l'exploitant, à l'agent ou au capitaine d'un navire la présentation d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière, au sens de la présente directive, couvrant la responsabilité de cet exploitant, agent ou capitaine pour les dommages causés par le navire.