These are: First, the federal government will designate those federal offences which may be prosecuted under provincial and territorial offence schemes; second, the federal government will establish the amounts of fines payable or the method of calculating those fines which may be prosecuted under provincial and territorial offence schemes; third, no person prosecuted under a provincial or territorial offence scheme shall be sentenced to a period of imprisonment as punishment for the offence charged.
Ces principes sont les suivants: tout d'abord, le gouvernement fédéral désignera les infractions fédérales qui peuvent faire l'objet de poursuites en vertu du régime pénal d'une province ou d'un territoire; deuxièmement, le gouvernement fédéral établira le montant des amendes à payer ou le mode de calcul des amendes qui peuvent être imposées en vertu du régime pénal d'une province ou d'un territoire; troisièmement, une personne poursuivie en vertu du régime pénal d'une province ou d'un territoire ne devra pas être condamnée à une peine d'emprisonnement par suite de sa mise en accusation.