procedures before dispute resolution entities where the natural persons in charge of dispute resolution are employed or remunerated exclusively by the individual trader, unless Member States decide to allow such procedures as ADR procedures under this Directive and the requirements set out in Chapter II, including the specific requirements of independence and transparency set out in Article 6(3), are met;
aux procédures se déroulant devant des entités de règlement des litiges au sein desquelles les personnes physiques chargées du règlement des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel concerné, sauf si les États membres décident d'autoriser de telles procédures en les considérant comme des procédures de REL en vertu de la présente directive et si les exigences fixées au chapitre II, y compris les exigences particulières d'indépendance et de transparence énoncées à l'article 6, paragraphe 3, sont réunies;