14. Takes note of some improvements in the ACTA draft text that provide more safeguards for privacy, public health and some of the protections under the TRIPS Agreement; directs the Commission to assess whether the safeguard provisions in ACTA are enforceable equally in relation to the enforcement provisions; asks the Commission to provide evidence that ACTA will not prevent Member States from introducing legislation that limits remedies for infringements, including, but not limited to, cases such as to expand access to orphaned copyrighted works or to avail of flexibilities under the TRIPS Agreement to guarantee a full range of future policy options; asks the Commission to make an assessment of whether ACTA will in fact be a binding agr
...[+++]eement and whether its Article 1.2 provides for a general flexibility for any element that might contradict ACTA in national law; asks the Commission to present the mechanisms enabling flexibility for Parties to adopt legitimate exceptions to the obligations of the Agreement, that are consistent with the objectives and principles of the TRIPS agreement and the Doha Declaration on TRIPS and public health of 2001; 14. prend acte de quelques améliorations dans le projet de texte de l'ACAC donnant davantage de garanties en matière de vie privée, de santé publique et de certaines protections au titre de l'accord sur les ADPIC; demande à la Commission d'évaluer si les dispositions de sauvegarde de
l'ACAC s'appliquent également en ce qui concerne les dispositions d'exécution; demande à la Commission de fournir la preuve de ce que l'ACAC n'empêchera pas les États membres d'introduire des dispositions législatives limitant les voies de recours, y compris, notamment, pour étendre l'accès aux œuvres orphelines protégées par le droit d'auteur ou tirer par
...[+++]tie des marges laissées par l'accord sur les ADPIC, afin de garder tout un éventail d'options pour les politiques futures; invite la Commission à procéder à une évaluation afin d'établir si l'ACAC sera, en fait, un accord contraignant ou si son article 1.2 laisse bien une certaine souplesse pour tout élément contraire à l'ACAC en droit national; demande à la Commission de présenter les mécanismes qui donnent aux parties la latitude d'adopter des exceptions légitimes aux obligations prévues par l'accord, exceptions qui correspondent aux objectifs et aux principes de l'accord sur les ADPIC et à la déclaration de Doha de 2001 sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique;