12.3 Environmental policy should be explicitly taken into account in the Treaty in the articles on industrial policy (130), agricultural and fisheries policy (39), transport policy (74) and policy on TENs (129b-d), in the field of energy policy, and in the field of economic policy in general. Trade policy should be compatible with the objective of sustainable development.
il conviendrait que le traité tienne explicitement compte de la politique de l'environnement dans les articles relatifs à la politique industrielle (130), à la politique agricole et de la pêche (39), à la politique des transports (94) et à la politique des réseaux transeuropéens (129 B-D), ainsi que dans le domaine de la politique énergétique et dans celui de la politique économique en général; la politique commerciale doit être compatible avec l'objectif de développement durable;