209.9 (1) Subject to subsection (5), if any of the circumstances set out in section 209.5 exists, the Minister of Employment and Social Development may, for the purpose of verifying compliance with the conditions set out in section 209.3, enter and inspect any premises or place in which a foreign national referred to in that section performs work and any premises or place that the employer has provided to the foreign national as accommodation.
209.9 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le ministre de l’Emploi et du Développement social, peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, entrer dans tout lieu où un étranger visé à ce même article exerce un emploi ou tout lieu fourni par un employeur à l’étranger à titre de logement et en faire l’inspection.