2. The home Member State may choose not to apply Article 5 to credit institutions whose shares are not admitted to trading on a regulated market and which have, in a continuous or repeated manner, only issued debt securities provided that the total nominal amount of all such debt securities remains below EUR 100 000 000 and that they have not published a prospectus under Directive 2003/71/EC.
2. L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer l'article 5 aux établissements de crédit dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont, de manière continue ou répétée, émis uniquement des titres de créance, à condition que la valeur nominale totale de l'ensemble de ces titres de créance demeure inférieure à 100 000 000 euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE.