3. Thus, the general rule is that, since production processes are not usually viable without the support of ancillary activities, these ancillary activities should not be isolated to form distinct entities, even if they are carried out by a distinct legal entity or at a distinct place, and even if separate accounts are kept.
3. Ainsi, la règle générale est que, étant donné que les processus de production ne sont généralement pas viables sans l'appui d'un certain nombre d'activités auxiliaires, celles-ci ne devraient pas être isolées pour former des entités distinctes, même si ces activités auxiliaires sont exercées dans une entité juridique distincte ou dans un lieu distinct, et même si elles font l'objet d'une comptabilité séparée.