In particular, in the present case, the Committee has found no evidence of fumus persecutionis, i.e. a sufficiently serious and precise suspicion that the case has been brought with the intention of causing political damage to the Member.
En particulier, la commission n'a pas, en l'espèce, trouvé d'éléments prouvant l'existence d'un fumus persecutionis, c'est-à-dire de soupçons suffisamment graves et précis selon lesquels l'affaire aurait été portée devant la justice dans l'intention de nuire à l'activité politique du député.