In this case, the Commission feels that granting this right to "public" planners, when there is nothing to prevent it from being granted to private individuals, does not provide grounds for exemption from the rules of the EC Treaty. Indeed, the application of this right is not an activity involving the exercise of official authority, as referred to in Article 45 of the EC Treaty.
Dans ce cas, la Commission estime que le fait de confier cette prérogative à des aménageurs « publics » alors que rien n'empêche qu'elle puisse être confiée à des personnes privées, ne permet pas de déroger aux règles du Traité CE. En effet, la mise en œuvre de ce droit ne constitue pas une activité participant à l'exercice de l'autorité publique visée à l'article 45 du Traité CE.