(2) In accordance with Article 179 of the Treaty, Community assistance shall support development cooperation, being economic, financial, scientific and technical cooperation, and all other forms of cooperation with partner countries and regions, and international measures to promote the objectives of Community development cooperation as defined in this Regulation.
(2) Conformément à l'article 179 du traité, l'aide communautaire appuie la coopération au développement, à savoir la coopération économique, la coopération financière, la coopération scientifique et technique, ou tout autre forme de coopération avec les pays et régions partenaires, ainsi que les actions internationales visant à promouvoir les objectifs de la coopération au développement de la Communauté tels que définis dans le présent article.