2. Member States shall ensure that, upon written request of an undertaking providing or authorised to provide public communications networks, any network operator has the obligation to meet all reasonable requests for access to its physical infrastructure under fair and reasonable terms and conditions, including price, with a view to deploying elements of high-speed electronic communications networks.
2. Les États membres veillent à ce que tout opérateur de réseau ait l'obligation, en réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, de faire droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures physiques selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.