(b) within seven days after the date of their departure — of the estimated date of their return and, if the sex offender is in Canada, of their address or location — if they decide, after departure, not to be at their main residence or any of their secondary residences for a period of seven or more consecutive days or if they have not given a notification required under paragraph (a); and
b) au plus tard sept jours après son départ, de la date prévue de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne s’il est au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;