98.1 Every person who is authorized under a statute of the Province of Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick or Prince Edward Island to sell manufactured tobacco in the province to a purchaser who is authorized under a statute of the province to retail manufactured tobacco in the province shall, at all reasonable times, make the person’s records and books of account and the records and vouchers necessary to verify the information in them available to officers of the Agency, and to other persons authorized by the Minister for the purpose of this section, for any purpose relating to the administration or enforcem
ent of this Act and give them every facility ...[+++]necessary to inspect the records, books, accounts and vouchers for that purpose.98.1 Quiconque est autorisé par une loi d’une des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard à vendre, dans la province, du tabac fabriqué à un acheteur qui est autorisé par une loi de la province à vendre au détail, dans celle-ci, du tabac fabriqué doit, à tout moment raisonnable, mett
re ses registres et livres de compte, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des fonctionnaires de l’Agence et des autres personnes autorisées par le ministre pour l’application du présent article, à t
...[+++]oute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, et leur procurer les installations nécessaires à l’inspection à cette fin des registres, livres, comptes et pièces justificatives.