35 (1) Where, before the coming into force of this Act, payment
of an allowance or annuity to a person did not commence or ceased because, on marriage, the person was not a child within the meaning of paragraph 12(9)(b) of the Public Service Superannuation Act, paragraph 25(4)(b) of the Canadian Forces Superannuation Act, paragraph 13(4)(b) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, paragraph 47(8)(b) of the Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Act or paragraph (b) of the definition “child” in subsection 31(6) of the Me
mbers of Parliament Retiring Allowance ...[+++]s Act, as that provision read from time to time before the coming into force of this Act, payment of the allowance or annuity, as the case may be, to the person shall, subject to that Act, commence or be resumed, as the case may be, on and with effect from the day on which this Act comes into force.35 (1) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il n’a jamais commencé ou a pris fin parce que le bénéficiaire n’était
plus considéré, du fait de son mariage, comme un enfant au sens de l’alinéa 12(9)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’alinéa 25(4)b) de la Lo
i sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l’alinéa 13(4)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de l’alinéa 47(8)b) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada o
...[+++]u de l’alinéa b) de la définition de «enfant», au paragraphe 31(6) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, le paiement de l’allocation ou de la pension au bénéficiaire commence ou reprend, sous réserve de la loi applicable, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.