3. If by 26 September 2016, the Commission considers that an adaptatio
n of the relocation mechanism is justified by the evolution of t
he situation on the ground or that a Member State is confronted with an emergency situation characterised by a sudden inflow of nationals of third count
ries due to a sharp shift of migration flows and taking into account the views of the likely beneficiary Member State, it may submit, as appropriate,
...[+++] proposals to the Council, as referred to in Article 1(2).
3. Si, au plus tard le 26 septembre 2016, la Commission estime qu'une adaptation du mécanisme de relocalisation est justifiée du fait de l'évolution de la situation sur le terrain ou qu'un État membre est confronté à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers en raison d'une importante réorientation des flux migratoires, et en tenant compte du point de vue de l'État membre bénéficiaire potentiel, elle peut, le cas échéant, présenter des propositions au Conseil, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2.