1. Measures to support sustainable development of fisheries areas shall be implemented on a given territory by local entities or groups (the group) representing public and private partners from the various local relevant socio economic sectors and, according to the principle of proportionality, with adequate administrative and financial capacity to administer the assistance and ensure that the operations are completed successfully.
1. Les mesures en faveur du développement durable des zones de pêche sont mises en œuvre sur un territoire donné par des entités ou des groupes locaux (ci-après dénommés «le groupe») représentant les partenaires publics et privés des différents secteurs socio-économiques locaux concernés et disposant, conformément au principe de proportionnalité, de la capacité administrative et financière leur permettant de gérer l'intervention accordée et de veiller à ce que les opérations soient menées à bien.