2a. If before the entry into force of this regulation, already existing groups or other bodies, have been working on selecting projects of significant importance for the Union's energy systems, each Group referred to in paragraph 2 shall take due account of the work already carried out in these groups or bodies.
2 bis. Si, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, des groupes ou autres organes déjà existants, ont travaillé à la sélection de projets d'importance significative pour les systèmes énergétiques de l'Union, chaque groupe visé au paragraphe 2 tient pleinement compte des travaux déjà menés au sein de ces groupes et organes.