By following the procedure under Article 27(3) of those Rules, the Parliament had not, in its view, called into question the expenses and allowances payable to the applicant but had used a part of them, by means of offsetting, to reduce the sum the applicant owed.
En suivant la procédure de l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, le Parlement n’aurait pas remis en cause les frais et les indemnités à payer au requérant, mais en aurait utilisé une partie, par voie de compensation, pour réduire la somme dont le requérant était redevable.