In the case of vehicles equipped for the fitting of portable devices at the front, two dipped-beam headlamps in addition to the lamps positioned according to the requirements of points 6.2.4.2.1-6.2.4.2.3 shall be allowed at a height not exceeding 4 000 mm if the electrical connections are such that two pairs of dipped-beam headlamps cannot be switched on at the same time.
Dans le cas de véhicules équipés pour le montage de dispositifs portables à l’avant, deux feux de croisement, en plus des feux positionnés conformément aux prescriptions des points 6.2.4.2.1 à 6.2.4.2.3, sont autorisés à une hauteur n’excédant pas 4 000 mm, si les connexions électriques sont telles que deux paires de feux de croisement ne peuvent pas s’allumer en même temps.