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e question: un entreposeur qui entrepose dans son entrepôt douanier, en vertu d’un contrat de prestation de services, un bien provenant d’un État tiers, sans pouvoir disposer dudit bien, est-il le rede
vable de la TVA à l’importation qui est devenue exigible en application des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 77/388/CEE et de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes communautaire du fait de la violation de ses obligations, même si le bien en question n’est pas utilisé pour les besoins de ses op
...[+++]érations taxées au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de cette directive?