2. Without prejudice to the right of Member States to impose criminal sanctions, Member States shall ensure, in conformity with their national law, that the appropriate administrative measures may be taken or administrative sanctions imposed against credit and financial institutions where the provisions adopted in the implementation of this Directive have not been complied with.
2. Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent, conformément à leur droit interne, à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives infligées à l'encontre des établissements de crédit et autres établissements financiers, lorsque les dispositions arrêtées en application de la présente directive n'ont pas été respectées.