The procedure referred to in Article 26(2) need not be used for amendments to special measures such as those making technical adjustments, extending the implementation period, reallocating appropriations within the forecast budget, or increasing the size of the budget by less than 20 % of the initial budget, provided these amendments do not affect the initial objectives set out in the Commission decision.
Il n'est pas nécessaire de recourir à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, pour les modifications des mesures spéciales telles que les adaptations techniques, l'extension de la période de mise en œuvre, la réallocation des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation du budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, à la condition que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux établis dans la décision de la Commission.