for capital decisions taken on a consolidated basis, the conclusion on the level of own funds that the group of institutions is required to hold at consolidated level pursuant to point (a) of Article 104(1) of Directive 2013/36/EU;
pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base consolidée, la conclusion sur le niveau de fonds propres que le groupe d'établissements est tenu de détenir au niveau consolidé en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;