By 31 March each year, each body referred to in Article 208 shall, in accordance with the instrument establishing it, send the Commission, the European Parliament and the Council an estimate of its revenue and expenditure, including its establishment plan, and its draft work programme.
Le 31 mars de chaque année au plus tard, chaque organisme visé à l'article 208 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, y compris le tableau de ses effectifs, ainsi que son projet de programme de travail.